C-26, r. 71 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
33. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 25 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 25 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 30.
Décision 2004-04-21, a. 33.